Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 1 : Objet et missions
Article L2111-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-855 du 15 juillet 2015 - art. 2
Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou à une convention de délégation de service public prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
La concession, le contrat ou la convention peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
Par dérogation au I de l'article 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
Commentaires • 4
[…] Le Code des transports est modifié par l'article 74 de l'ordonnance et notamment ses articles L. 2111-11, le premier alinéa de l'article L. 2111-12 et le deuxième alinéa de l'article L. 6322-2. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code des transports : « Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-3 du même code : « On entend par ''sillon'' la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné » ;
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[…] En application de l'article L. 2111-11 du code des transports, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat ou à une convention de délégation de service public.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2018, n° 1701759
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2060 du code civil : « On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, […] qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 17 juin 2004 : « Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : (…) l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, […] avec application de la loi française. » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code des transports dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur du contrat de partenariat : « D ferré de France a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. » ; […]
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