Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 2 : SNCF Réseau / Sous-section 1 : Objet et missions
Article L2111-11 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 172 (V)
Sauf s'il est fait application de l'article L. 2111-12, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d'intérêt local ou régional, à un contrat de concession de travaux régi par la troisième partie du code de la commande publique ou à un marché de partenariat conclu sur le fondement du livre II de la deuxième partie du même code.
Le contrat de concession ou le marché de partenariat peut porter sur tout ou partie des missions assurées par SNCF Réseau, à l'exception de la gestion opérationnelle des circulations. Cette exception ne s'applique pas dans le cas des lignes d'intérêt local ou régional. La concession, le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire, afin notamment de préciser les conditions qui garantissent la cohérence des missions confiées au cocontractant avec celles qui incombent à SNCF Réseau, ainsi que les modalités de rémunération du cocontractant ou de perception par ce dernier des redevances d'utilisation de l'infrastructure nouvelle.
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique, SNCF Réseau peut confier par contrat, à un groupement de personnes de droit privé ou à une personne de droit privé, une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
Commentaires • 4
[…] Le Code des transports est modifié par l'article 74 de l'ordonnance et notamment ses articles L. 2111-11, le premier alinéa de l'article L. 2111-12 et le deuxième alinéa de l'article L. 6322-2. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code des transports : « Réseau ferré de France et les titulaires de délégation de service public mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 répartissent, chacun en ce qui le concerne, les capacités d'utilisation des infrastructures du réseau ferré national, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat » ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 2122-3 du même code : « On entend par ''sillon'' la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné » ;
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[…] En application de l'article L. 2111-11 du code des transports, SNCF Réseau peut recourir, pour des projets contribuant au développement, à l'aménagement et à la mise en valeur de l'infrastructure du réseau ferré national, à une concession de travaux prévue par l'ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics, à un contrat de partenariat ou à une convention de délégation de service public.
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 7 juin 2018, n° 1701759
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2060 du code civil : « On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, […] qu'aux termes de l'article 11 de l'ordonnance susvisée du 17 juin 2004 : « Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : (…) l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, […] avec application de la loi française. » ; qu'aux termes de l'article L. 2111-14 du code des transports dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur du contrat de partenariat : « D ferré de France a la capacité de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. » ; […]
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