Article L2111-10 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 1 (Ab), alinéas 3 et 4

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

SNCF Réseau conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans pour une durée de dix ans.

Préalablement à l'élaboration de ce contrat ou à son actualisation, le ministre chargé des transports invite l' Autorité de régulation des transports à formuler toute recommandation qu'elle juge utile quant à son contenu, afin que les orientations retenues en matière de gestion de l'infrastructure concourent au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire.
Le projet de contrat et les projets d'actualisation sont soumis pour avis à l' Autorité de régulation des transports, qui émet un avis motivé sur l'ensemble des composantes du contrat.

Les candidats et, sur leur demande, les candidats potentiels, sont informés par SNCF Réseau, dans des conditions fixées par voie réglementaire, du contenu du projet de contrat, en ce qui concerne les principes de base et paramètres mentionnés à l'annexe V à la directive 2012/34/ UE du 21 novembre 2012, et des projets d'actualisation dans des conditions leur permettant d'exprimer leur avis sur ces projets avant leur signature.

Le projet de contrat et les projets d'actualisation ainsi que l'avis de l' Autorité de régulation des transports sont transmis au Parlement.

SNCF Réseau rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au premier alinéa. Ce rapport est soumis à l'avis de l' Autorité de régulation des transports. Le rapport d'activité et l'avis de l'autorité sont adressés au Parlement et au Haut Comité du système de transport ferroviaire.

Le Haut Comité du système de transport ferroviaire délibère annuellement sur des recommandations d'actions et des propositions d'évolution du contrat. Le résultat de ses délibérations est rendu public et transmis au Parlement avec le rapport stratégique d'orientation mentionné à l'article L. 2100-3.

Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il détermine notamment :

1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité fixés à SNCF Réseau ;

2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national ;

2° bis Les indicateurs de suivi de l'état du réseau, de sa performance, de l'activité et de la productivité de SNCF Réseau, ainsi que, le cas échéant, les objectifs fixés à SNCF Réseau en termes de valeurs cibles associées à ces indicateurs ;

3° La trajectoire financière de SNCF Réseau et, dans ce cadre :

a) Les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau ;

b) Les principes qui seront appliqués pour la détermination de la tarification de l'infrastructure, et l'évolution prévisionnelle des redevances d'utilisation de l'infrastructure ;

c) L'évolution des dépenses de gestion de l'infrastructure, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien, de renouvellement et de développement, dont les dépenses de modernisation, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;

d) La chronique de taux de couverture par les ressources de SNCF Réseau du coût complet à atteindre annuellement ainsi que la trajectoire à respecter du rapport entre la dette nette de SNCF Réseau et sa marge opérationnelle, au sens de l'article L. 2111-10-1 ;

4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

L'avis de l' Autorité de régulation des transports porte notamment sur le niveau et la soutenabilité de l'évolution de la tarification de l'infrastructure pour le marché du transport ferroviaire et sur l'adéquation du niveau des recettes prévisionnelles avec celui des dépenses projetées, au regard des 1°, 2° et c du 3° du présent article, tant en matière d'entretien et de renouvellement que de développement, de façon à permettre le respect des dispositions prévues par l'article L. 2122-7-1-1 et à améliorer la couverture du coût complet.

SNCF Réseau établit la méthode d'imputation du coût complet aux différentes catégories de services offerts aux entreprises ferroviaires.

SNCF Réseau s'assure de la cohérence de son plan d'entreprise mentionné à l'article L. 2122-7-1 avec les dispositions du contrat. Il aligne la période du plan d'entreprise avec celle d'exécution du contrat.

Les conditions d'application du présent article, notamment le délai imparti à l' Autorité de régulation des transports pour formuler ses recommandations, puis pour rendre son avis sur le projet de contrat ou le projet d'actualisation du contrat, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
30 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

de l'article L. 2111-9 du code des transports, de déterminer et de percevoir les redevances d'utilisation de l'infrastructure. […]

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Cloix Mendès-Gil · 14 février 2024

Conformément aux dispositions de l'article L. 2111-10 du code des transports, ce contrat est conclu pour une période de dix ans, avec une actualisation prévue tous les trois an.

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M. Philippe Tabarot, du group Les Républicains, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 28 janvier 2021

Le contrat 2017-2026 aurait dû, aux termes de l'article L. 2111-10 du code des transports, être actualisé en 2020.

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Décisions79


1Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2011, n° 1103696

[…] X Z DE FRANCE soutient que, par acte d'engagement en date du 4 septembre 2002, la SNCF, son mandataire en application de l'article L. 2111-10 du code des transports, a confié à la société Heitkamp rail GMBH aux droits de laquelle vient la société Eiffage rail GMBH, des travaux de réfection de la plateforme et des travaux d'entretien, extérieurs et intérieurs, […]

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2ARAFER, recommandations formulées dans le cadre de l'actualisation du contrat pluriannuel de performance conclu entre l'Etat et SNCF Réseau pour la période 2020-…

[…] Saisie par la ministre chargée des transports par un courrier enregistré le 25 avril 2019 au greffe de l'Autorité ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-10 ; Vu la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire ; Vu l'ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire et à l'ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs ;

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3ARAFER, mise en oeuvre au titre de l'année 2017 du contrat pluriannuel de performance conclu entre l'Etat et SNCF Réseau pour la période 2017-2026 – Avis n°…

[…] L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ci-après « l'Autorité »), Saisie pour avis par le président du conseil d'administration de SNCF Réseau, par courriel enregistré le 19 mars 2018, du rapport d'activité de SNCF Réseau pour l'année 2017 rendant compte de la mise en œuvre du contrat pluriannuel 2017-2026 conclu entre l'Etat et SNCF Réseau le 20 avril 2017 ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-10 ; Vu l'avis n° 2017-036 du 29 mars 2017 relatif au projet de contrat pluriannuel de performance entre l'Etat et SNCF Réseau pour la période 2017-2026 ; Vu l'avis n° 2017-123 du 20 novembre 2017 relatif au projet de budget de SNCF Réseau pour l'année 2018 ;

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La TSN s'appliquerait aussi bien aux transactions nationales, au sein d'un même État membre, qu'aux transactions transfrontières, qu'elles associent deux États membres ou un État membre et un pays tiers. ● Cette taxe serait due dans le ou les États membres où les utilisateurs se trouvent, reflétant ainsi la logique qui sous-tend l'assiette de la taxe : la création de valeur est due à la participation des utilisateurs, que ces derniers contribuent financièrement ou non à générer les revenus de l'entreprise. Cette logique est traduite à l'article 5 de la proposition de directive : – le 1 de … Lire la suite…
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