Article L2111-8 du Code des transports

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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les conditions de construction et d'exploitation de la liaison fixe trans-Manche font l'objet du traité signé à Cantorbéry le 12 février 1986, entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 87-383 du 15 juin 1987 et des autres accords internationaux pris pour son application.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions3


1ARAFER, accord dit « RUC OMRC 2020 » sur la répartition des coûts d'exploitation de la liaison fixe trans Manche – Avis n° 2020-086 du 22 décembre 2020

[…] Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-8, L. 2133-2, L. 2131-3 et L. 2131-4 ; […]

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  • Réseau·
  • Coûts·
  • Accord·
  • Utilisation·
  • Voyageur·
  • Royaume-uni·
  • Tunnel·
  • Tarifs·
  • Train·
  • Redevance

2ARAFER, projet de décret relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants…

[…] L'article préliminaire inséré dans le décret du 20 janvier 2012 susvisé prévoit que les dispositions de ce dernier ne sont pas applicables « [a]ux installations exclusivement dédié[e]s aux services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports ».

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  • Installation·
  • Service·
  • Décret·
  • Transport·
  • Prestation complémentaire·
  • Redevance·
  • Accès·
  • Réseau·
  • Voyageur·
  • Directive

3ARAFER, projet de décret relatif à l'accès aux installations de service reliées au réseau ferroviaire et aux services et prestations fournis par les exploitants…

[…] L'article préliminaire inséré dans le décret du 20 janvier 2012 susvisé prévoit que les dispositions de ce dernier ne sont pas applicables « [a]ux installations exclusivement dédié[e]s aux services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnée à l'article L. 2111-8 du code des transports ».

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