Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 1 : Définition et consistance / Sous-section 4 : Autres infrastructures
Article L2111-7 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les conditions de construction et d'exploitation de la section internationale d'une ligne ferroviaire à grande vitesse entre la France et l'Espagne (façade méditerranéenne) font l'objet de l'accord signé à Madrid le 10 octobre 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 97-968 du 21 octobre 1997.
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Décision • 1
1. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 1 décembre 2023, 22DA01928, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 4311-1 du code des transports : « L'établissement public de l'État à caractère administratif dénommé »Voies navigables de France" : / 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, […] Pour l'application de cette disposition, l'article D. 4314-1 du même code dispose que : » Le domaine confié à Voies navigables de France en application de l'article L. 4314-1 est le domaine public fluvial de l'État tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques () « . […]
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