Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ / TITRE IER : INFRASTRUCTURES / Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics / Section 1 : Définition et consistance / Sous-section 3 : Voies ferrées portuaires
Article L2111-5 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les règles relatives aux voies ferrées des ports relevant de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie du présent code.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27 novembre 2020, 434544
[…] 1. L'article L. 2111-24 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que les ressources du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du réseau ferré national, SNCF Réseau sont constituées notamment par les redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national. L'article L. 2111-25 définit les différents éléments qui doivent être pris en compte dans le calcul de ces redevances et renvoie à un décret en Conseil d'Etat les règles de leur détermination. Enfin, l'article L. 2133-5 dispose que l'autorité de régulation rend un avis conforme sur la fixation des redevances d'infrastructure et précise au regard de quels critères.
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