Article L2111-3 du Code des transports

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 22 (Ab), alinéa 12, paragraphe V

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 12

I.-L'Etat attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et Aéroports de Paris, dans les conditions précisées ci-après, une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou l'aménagement, l'exploitation ainsi que la maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, d'une infrastructure ferroviaire destinée à l'exploitation d'un service de transport de personnes entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Les 1° et 2° du II de l'article L. 2111-10-1 ne sont pas applicables à la participation de SNCF Réseau au financement de la société mentionnée au premier alinéa du présent I, dès lors que cette participation est rémunérée dans les conditions définies au VI du présent article.

Une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers.

II.-Cette infrastructure ferroviaire est composée de sections existantes, de sections nouvelles assurant la liaison avec les réseaux d'accès aux deux gares d'extrémité de Paris-Est et de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ainsi que d'installations situées dans l'emprise de ces gares.

Les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation.

III.-Sont exclues de la concession les missions suivantes, assurées par SNCF Réseau au titre de l'article L. 2111-9 :

1° Les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur les sections existantes et sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;

2° La mission de gestion opérationnelle des circulations sur l'ensemble de l'infrastructure ;

3° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des sections existantes et de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de Paris-Est ;

4° La mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, des équipements ferroviaires installés sur ces sections.

Est également exclue de la concession la mission de gestion des installations situées dans les deux gares d'extrémité.

IV.-Le contrat de concession de travaux conclu entre l'Etat et la société fixe les conditions selon lesquelles celle-ci exerce ces missions, notamment :

1° La durée du contrat, qui est déterminée en fonction du montant et de la durée normale d'amortissement des investissements demandés à la société ;

2° Les obligations de la société de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public ;

3° (abrogé) ;

4° Les modalités de partage des risques entre l'Etat et la société.

Ce contrat est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

V.-Pour l'exercice des missions de conception et de réalisation ou d'aménagement de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :

1° A SNCF Réseau :

a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement des sections existantes ;

b) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'installation des équipements ferroviaires sur l'ensemble de l'infrastructure ;

2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 :

a) La maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement de la gare de Paris-Est ;

b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements des volumes gérés par elle dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

3° A Aéroports de Paris :

a) La maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la réalisation de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

b) La maîtrise d'ouvrage des travaux et des aménagements concernant les volumes qui lui appartiennent dans la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

VI.-La société, qui a la qualité de gestionnaire d'infrastructure, exerce les missions d'accès à l'infrastructure, comprenant la répartition des capacités et la tarification, sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Le produit des redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle vise à couvrir, conjointement avec les autres ressources de la société et notamment celles résultant de la répartition du produit de la tarification sur l'ensemble de la ligne ferroviaire fixée par la convention mentionnée au premier alinéa du VIII, les dépenses de toute nature supportées par la société pour l'exercice de l'ensemble des missions qui lui sont confiées par la concession de travaux, ainsi que l'amortissement et la juste rémunération des capitaux qu'elle a investis.

L'article 32 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ne s'applique pas à la détermination du produit des redevances mentionnées au deuxième alinéa du présent VI.

L'article L. 2133-5 du présent code n'est pas applicable aux redevances liées à l'utilisation de la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

VII.-Pour l'exercice de la mission de maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure ferroviaire mentionnée au I, la société confie :

1° A SNCF Réseau, la maintenance des équipements ferroviaires installés sur la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ;

2° A la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9, la maintenance des aménagements de la gare de Paris-Est ainsi que celle des travaux et aménagement de la gare située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au 2° du V ;

3° A Aéroports de Paris, la maintenance des aménagements de la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mentionnés au b du 3° du V ;

4° A Aéroports de Paris, la maintenance de la partie de la section nouvelle située dans l'emprise de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

VIII.-La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner la répartition des capacités et de répartir le produit de la tarification sur l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire, dans le cadre de leurs attributions respectives telles qu'elles résultent des dispositions du III et du VI, de manière à assurer le fonctionnement efficace des services ferroviaires.

La société mentionnée au I et SNCF Réseau concluent une convention en vue de coordonner leurs interventions respectives, au titre du III et du VII, en matière de maintenance.

IX.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
15 textes citent l'article

Commentaires8


www.revuegeneraledudroit.eu · 4 août 2021

[…] – la loi n° 2016-1918 du 29 d […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-3 du code des transports, la ligne CDG Express est une » infrastructure ferroviaire » dont » » les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation « . […] en application de l'article L. 121-31 du code de l'urbanisme. […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 août 2021

La prise de possession ne peut avoir lieu qu'après le paiement provisionnel d'une somme (L.522-3) et cette procédure ne remplace pas la procédure d'expropriation : si la procédure ne se poursuit pas dans le mois qui suit la prise de possession, […] en tout état de cause, fixe le prix du terrain (article L. 522-4). […] Le 1er est tiré de la méconnaissance de l'article L. 522-1 du CECUP. Cet article définit le champ matériel des travaux pour lesquels il est possible de prendre un décret de prise de possession. […] Les voies de chemins de fer entrent dans ses prévisions, et l'article L. 2111-3 du code des transports prévoit bien que la ligne CDG express est une infrastructure ferroviaire, […]

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Actualités du Droit · 20 février 2019
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Décisions10


1ARAFER, projet d'ordonnance relative à la réalisation d'une ligne ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle – Avis n° 2016-010 du 2 février…

[…] Saisie pour avis par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, par courrier du 26 novembre 2015 enregistré au greffe de l'Autorité le 1 er décembre 2015 ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-3 ; Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 8 ; Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 4 août 2021, 429800
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 2111-3 du code des transports, la ligne CDG Express est une « infrastructure ferroviaire » dont « » les sections nouvelles sont incorporées au réseau ferré national à compter de leur mise en exploitation ". […]

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3ARAFER, projet de décret relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (CDG Express) – Avis n° 2018-001 du 8 janvier 2018

[…] Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2111-3, L. 2131-1 et L. 2133-8 ; Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national perçues au profit de Réseau ferré de France ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

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Documents parlementaires17

Le cadre juridique applicable à l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle (« CDG Express ») est fixé à l'article L. 2111-3 du code des transports, dont le point VI relatif aux redevances liées à la section nouvelle assurant la liaison avec la gare de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Cette section constitue une ligne destinée uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains au sens du I de l'article L. 2122-2 du code des transports. L'article L. 2133-5 du code des transports prévoit un avis de l'Autorité de régulation des … Lire la suite…
L'article 32 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession fixe le cadre général applicable au contenu des contrats de concession concernant la tarification du service et dispose que « Le contrat détermine les tarifs à la charge des usagers et précise l'incidence sur ces tarifs des paramètres ou indices qui déterminent leur évolution ». Or, la concession de travaux relative à la conception, au financement, à la réalisation ou l'aménagement, à l'exploitation ainsi qu'à la maintenance de l'infrastructure ferroviaire entre Paris et l'aéroport Paris-Charles … Lire la suite…
Assemblée nationale (15 ème législ.) : 383, 437, 448, 484 et T.A. 64 Sénat : 203, 256, 257, 258 et 263 (2017-2018) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS Réunie le mercredi 31 janvier 2018, sous la présidence de M. Philippe Bas, président, la commission des lois a examiné le rapport de Mme Muriel Jourda et établi son texte sur le projet de loi n° 203 (2017-2018) relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, adopté par l'Assemblée nationale le 20 décembre 2017 après engagement de la procédure accélérée. La commission des lois a délégué au fond l'examen de … Lire la suite…
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