Article L1883-2 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version16/03/2011
>
Version01/05/2012
>
Version31/07/2020

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 11

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article 1632-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 1632-1.-Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées au chapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).