Article L1811-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version18/12/2015
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Version27/12/2019
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Version23/02/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 30-3 (VT), alinéa 2

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 267

En Guadeloupe, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée, et le périmètre unique des mobilités délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée et le périmètre unique des mobilités délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

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Documents parlementaires72

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
Les collectivités de l'article 73 de la Constitution relèvent du régime de l'identité législative : les lois et règlements y sont en principe applicables de plein droit. Il s'agit de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Mayotte. Concernant les collectivités de l'article 74 de la Constitution, certaines relèvent également du régime de l'identité législative (Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon) mais pour les autres (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Nouvelle-Calédonie), le régime … Lire la suite…
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