Article L1803-6 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 50 (VT), alinéas 11 à 14, paragraphe V

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'aide destinée aux personnes bénéficiant d'une mesure de formation professionnelle en mobilité est appelée " passeport pour la mobilité de la formation professionnelle ". Cette aide est attribuée aux personnes poursuivant une formation professionnelle, prescrite dans le cadre de la politique de l'emploi, en dehors de leur collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2, faute de disposer dans celle-ci de la filière de formation correspondant à leur projet professionnel.
Cette aide concourt au financement des titres de transport nécessités par cette formation. Elle n'est pas cumulable avec le passeport pour la mobilité des études. Elle concourt également au financement des frais d'installation et de formation. Elle peut permettre l'attribution aux stagiaires d'une indemnité mensuelle.
Par dérogation, les personnes admissibles à des concours, dont la liste est définie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer, peuvent bénéficier du passeport pour la mobilité de la formation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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Lexbase · 6 décembre 2016

Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 5 décembre 2016

Mme Ericka Bareigts · Questions parlementaires · 8 octobre 2013

[…] la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique de l'outre-mer et les limites apportées au cumul des aides au cours d'une même année, les dispositions de son article 50 sont désormais codifiées au chapitre III du livre VIII du code des transports (art. L. 183-1 à L. 1803-6) consacré à la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain. […] Aux termes de son article L. 1803-2, un « fonds de continuité territoriale finance des aides à la continuité territoriale ainsi que des aides destinées aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire. […]

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