Article L1803-5 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version16/10/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 50 (VT), alinéas 8 à 10, paragraphe IV

Entrée en vigueur le 16 octobre 2015

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'aide destinée aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux élèves du second cycle de l'enseignement secondaire est appelée " passeport pour la mobilité des études " et a pour objet le financement d'une partie des titres de transport.
Cette aide est attribuée aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur lorsque l'inscription dans cet établissement est justifiée par l'impossibilité de suivre un cursus scolaire ou universitaire, pour la filière d'étude choisie, dans la collectivité de résidence mentionnée à l'article L. 1803-2. Cette situation est certifiée dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Elle peut par ailleurs être attribuée aux élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy relevant du second cycle de l'enseignement secondaire lorsque la filière qu'ils ont choisie est inexistante dans leur collectivité de résidence habituelle et que la discontinuité territoriale ou l'éloignement constitue un handicap significatif à la scolarisation.

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Entrée en vigueur le 16 octobre 2015
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Commentaires2


M. Philippe Gomes · Questions parlementaires · 20 septembre 2016

[…] qu'à ce titre, il est prévu une modification des articles 1803-2 et 1803-5 du code des transports. […] Il relève toutefois que si l'article 1803-2 du code susmentionné précise bien que le fonds finance des aides « en faveur des personnes ayant leur résidence habituelle (...) en Nouvelle-Calédonie », aucune mention n'est en revanche expressément formulée dans l'article 1803-5 concernant une applicabilité en Nouvelle-Calédonie du « passeport pour la mobilité des stages professionnels ». […] Le passeport pour la mobilité en stage professionnel est ajouté à la liste, prévue à l'article L. 1803-2 du code des transports, […]

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M. Manscour Louis-Joseph · Questions parlementaires · 2 mars 2010

Les dispositions de la loi du 27 mai 2009 précitée et relative à la continuité territoriale ont été codifiées au sein du code des transports, aux articles L. 1803-1 et suivants. […] Le public du passeport pour la mobilité des études de l'article L. 1803-5 du code des transports est constitué : des étudiants inscrits dans une filière d'études non disponible (inexistante ou saturée) sur le territoire ; avec sa demande, l'étudiant produit un certificat du recteur chancelier des universités ou, le cas échéant, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 20 mai 2016, n° 1600570

[…] Vu les pièces jointes à la requête. Vu : — le code des transports et notamment son article L.1803-5 ; — la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 ; — le décret n° 2004-163 du 28 février 2004 ;

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