Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER / TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER / Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain / Section 1 : Dispositions générales
Article L1803-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 23
Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à atténuer les contraintes de l'insularité et de l'éloignement et à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine.
Commentaires • 22
Le législateur a ainsi globalisé les crédits destinés à ce qu'il est convenu d'appeler « l'aide à la continuité territoriale » (ACT), au sein d'un fonds de continuité territoriale dont la gestion a été confiée à l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (l'ADOM), établissement public administratif dont les missions sont fixées à l'article L. 1803-10 du code des transports. […] Il ne fait aucun doute, et ce n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, que la politique de continuité territoriale, définie aux articles L. 1803-1 et suivants du code des transports, […]
Lire la suite…[…] En vertu des articles L.1803-1 et suivants du code des transports, l'aide à la continuité territoriale relève en effet d'une politique nationale de continuité territoriale, fondée sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République, confiée à l'Agence De l'Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), établissement public administratif de l'Etat. […] resize=303%2C200&ssl=1" alt="" width="303" height="200">
Lire la suite…Décisions • 23
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 1803-1 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. […]
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[…] - l'Etat ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 1803-1 du code des transports, décider d'organiser un service de fret inter-îles alors même qu'elle avait déjà mis en place un service répondant aux besoins de la population.
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3. CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 21 décembre 2022, 20BX02224
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 1803-1 du code des transports, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale. […]
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[…] En vertu des articles L.1803-1 et suivants du code des transports, l'aide à la continuité territoriale relève en effet d'une politique nationale de continuité territoriale, fondée sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République, confiée à l'Agence De l'Outre-mer pour la Mobilité (LADOM), établissement public administratif de l'Etat. […] resize=303%2C200&ssl=1" alt="" width="303" height="200">
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