Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VII : AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES / TITRE IER : GARANTIES APPLICABLES AUX VISITES EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE MISSIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE / Chapitre unique
Article L1711-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque les locaux constituent des locaux d'habitation, les visites ne peuvent être effectuées par les agents et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 1711-1 qu'en présence de l'occupant et avec son accord, selon les horaires fixés par les dispositions particulières qui leur sont applicables.
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