Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre II : Dispositifs techniques de prévention des atteintes à la sûreté des transports / Section 2 : Recours à des équipes cynotechniques
Article L1632-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Sans préjudice de l'article L. 733-1 du code de la sécurité intérieure, les exploitants de services de transport public collectifs de personnes et les gestionnaires d'infrastructures ou de gares de voyageurs relevant de la deuxième partie du présent code sont autorisés à recourir à une équipe cynotechnique dans le seul but de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives, dès lors que cette équipe a fait l'objet d'une certification technique relative à l'environnement spécifique de travail dans lequel elle est amenée à intervenir.
Cette activité s'exerce dans les emprises immobilières des exploitants et gestionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant, dans les véhicules de transport public qu'ils exploitent. Elle ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
Les conditions de formation et de qualification des équipes cynotechniques ainsi que les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au même premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 4
II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634-4 ainsi rédigé : « Art. […] L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3. » III. – Le dernier alinéa de l'article L. 1632-3 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L'exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l'Etat dans le dé […] 44 Après l'article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-2 ainsi rédigé :
Lire la suite…L'article L. 4274-14 du code des transports relatif à la navigation intérieure et au transport fluvial punit de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende le fait de participer à la conduite d'un bateau sous l'emprise d'un état alcoolique tel qu'il est caractérisé par le I de l'article L. 234-1 du code de la route, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste. […] Concernant la navigation maritime professionnelle, […] Seul est fait à l'article L. 1632-3 du code des transports un renvoi aux dispositions du code de la santé publique réprimant l'usage de stupéfiants pour préciser son application au personnel d'une entreprise de transport (ferroviaire, routier, fluvial, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 2 juin 2023, 474556, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Par arrêté du 31 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, […] chargé des transports, ont défini les conditions de délivrance de la certification technique pour la cyno-détection des explosifs, prévue par les articles L. 1632-3 du code des transports et L. 613-7-1 A du code de la sécurité intérieure. L'article 7 de cet arrêté prévoit que : « Un report de l'évaluation pour raison de santé peut être autorisé sur présentation d'un justificatif médical pour l'agent ou le chien avant le début des épreuves de certification. / En cas de blessure du chien intervenant en cours de session d'examen, les examinateurs peuvent mettre fin à la poursuite des épreuves. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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