Article L1631-3 du Code des transports

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Version01/06/2019
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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1632-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1633-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions de l'article 7 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant diverses dispositions relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 juin 2019
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