Article L1631-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/06/2019
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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1632-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1633-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 24 (VD)

L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 31 juillet 2020
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