Article L1631-3 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/06/2019
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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1632-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1633-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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