Article L1631-2 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2261-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1634-1 (V)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1

Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 5

Les exploitants mentionnés à l'article L. 1631-1 peuvent se doter de services internes de sécurité. Ces services sont soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure.

Toutefois, les services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens sont soumis aux dispositions du titre V du livre II de la deuxième partie du présent code.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
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