Article L1631-1 du Code des transports

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Version16/03/2011
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Version01/05/2012
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Version31/07/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L2261-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. L1632-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Modifié par : Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)

Les conditions dans lesquelles l'autorité compétente peut prescrire la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection par les gestionnaires d'infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l'activité de transport intérieur et les exploitants d'aéroports ouverts au trafic international, sont fixées par lechapitre III du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 31 juillet 2020
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Commentaires2


Mme Annie Vidal · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

De manière générale, l'article L. 1631-1 du code des transports pose le principe qu'il incombe aux exploitants de services de transport « d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport ». Toutefois, l'Etat est pleinement engagé afin de favoriser le développement de dispositifs de vidéoprotection. […] En effet, l'article L. 223-2 du code de la sécurité intérieure autorise le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris le Préfet de police de Paris, à prescrire la mise en place de dispositifs de vidéoprotection aux gestionnaires d'infrastructures de transports, ainsi qu'aux autorités et personnes exploitant des transports collectifs afin de lutter contre les actes de terrorisme.

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www.ellipse-avocats.com · 6 avril 2012

L1631-1 s. du Code des transports) ou encore les organisateurs de manifestations sportives par exemple. […] l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l&

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