Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
Article L1631-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 5
Modifié par : Ordonnance n°2020-934 du 29 juillet 2020 - art. 1
Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de transport de voyageurs, les exploitants de services de transport soumis aux dispositions de la deuxième partie du présent code sont tenus d'assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de transport.
L1631-1 s. du Code des transports) ou encore les organisateurs de manifestations sportives par exemple. […] l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l&
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