Article L1622-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version14/07/2012

Entrée en vigueur le 14 juillet 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 1

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques et des enquêteurs de sécurité mentionnés aux articles L. 1621-6 et L. 1621-10 :


1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;


2° Soit en refusant de leur communiquer les enregistrements, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2012
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