Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES RELATIVES À L'ENQUÊTE TECHNIQUE APRÈS UN ACCIDENT OU UN INCIDENT DE TRANSPORT / Chapitre Ier : Les conditions de l'enquête technique / Section 4 : Dispositions relatives au secret de l'enquête judiciaire et au secret professionnel
Article L1621-20 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version14/07/2012
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
En cours d'enquête technique, l'organisme permanent peut émettre des recommandations de sécurité s'il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un incident.
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