Article L1621-15 du Code des transports

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Version01/12/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 sont les articles : Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 20 (VT), Code de l'aviation civile - art. L721-6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l'accident ou l'incident ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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