Article L1621-9 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 - art. 15 (VT), alinéa 1, partie de la phrase 2

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

En cas d'accident ou d'incident de transport terrestre, le procureur de la République est informé des modalités de l'intervention des enquêteurs.
En cas d'événement de mer, s'il y a lieu, l'administrateur des affaires maritimes chargé de l'enquête prévue par l'article 86 du code disciplinaire et pénal de la marine marchande est, en outre, destinataire des mêmes informations que le procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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