Article L1621-7 du Code des transports

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 1

Dans le cadre de l'enquête technique ou de l'enquête de sécurité, l'organisme et les personnes chargées de l'enquête agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d'instructions d'aucune autorité ni d'aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2012
Sortie de vigueur le 16 juin 2019

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