Article L1621-6 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version14/07/2012

Entrée en vigueur le 14 juillet 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2012-872 du 12 juillet 2012 - art. 1

L'enquête technique et l'enquête de sécurité mentionnées à l'article L. 1621-2 sont effectuées respectivement par un organisme permanent spécialisé et par l'autorité responsable des enquêtes de sécurité ou sous leur contrôle, dans les conditions suivantes :
1° Pour les événements de mer et les accidents ou incidents de transport terrestre, ont la qualité d'enquêteurs techniques les membres de l'organisme permanent, les membres des corps d'inspection et de contrôle auxquels l'organisme peut faire appel et, le cas échéant, les membres d'une commission d'enquête constituée à la demande de l'organisme auprès du ministre chargé des transports ;
2° Pour les accidents ou incidents d'aviation civile, ont seuls la qualité d'enquêteurs de sécurité les membres de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité. Toutefois des enquêteurs de première information peuvent être agréés pour effectuer, sous le contrôle et l'autorité de l'autorité responsable des enquêtes de sécurité, les opérations d'enquête prévues au présent titre.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2012
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Décision1


1Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 27 mai 2021, n° 18/03096
Confirmation

[…] En application des articles L1621-2 à L1621-4 du code des transports, créés par la codification du décret n°2004-85 du 26 janvier 2004, tout accident ou incident de transport terrestre peut faire l'objet d'une enquête technique, qui a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents de transport terrestre. […] Un rapport d'enquête technique est établi par l'organisme permanent mentionné à l'article L. 1621-6 qui le rend public, au terme de l'enquête technique, sous une forme appropriée. […]

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