Article L1621-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
>
Version14/07/2012
>
Version16/06/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

L'enquête technique prévue à l'article L. 1621-2 a pour seul objet de prévenir de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile.
Sans préjudice, le cas échéant, de l'enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l'événement, de l'accident ou de l'incident et, s'il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 14 juillet 2012
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 462919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». […]

 Lire la suite…
  • Armée de terre·
  • Enquête·
  • Sanction·
  • Aviation·
  • Militaire·
  • Vol·
  • Aéronef·
  • Défense·
  • Conseil d'etat·
  • Sécurité

2Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». […]

 Lire la suite…
  • Enquête·
  • Sanction·
  • Militaire·
  • Armée de terre·
  • Aviation·
  • Sécurité·
  • Défense·
  • Vol·
  • Recours administratif·
  • Aéronautique

3Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». […]

 Lire la suite…
  • Enquête·
  • Sanction·
  • Armée de terre·
  • Militaire·
  • Aviation·
  • Aéronef·
  • Vol·
  • Recours administratif·
  • Sécurité aérienne·
  • Sécurité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).