Article L1621-1 du Code des transports

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Version11/06/2011
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Version16/06/2019

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Au sens du présent titre :
1° Le transport terrestre comprend le transport ferroviaire ou guidé défini à l'article L. 2000-1, le transport routier et le transport fluvial ;
2° Les accidents ou incidents de transport terrestre s'entendent de ceux où l'accident ou l'incident est survenu sur le territoire national ;
3° Par " événement de mer ", on entend tout accident de mer et incident de mer tels que définis par le code de l'organisation maritime internationale pour les enquêtes sur les accidents ;
4° Les événements de mer pouvant donner lieu à enquête technique sont :
a) Ceux affectant les navires civils battant pavillon français où qu'ils se trouvent ainsi que les navires civils battant un autre pavillon lorsque l'événement de mer s'est produit dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale française ;
b) Ceux, où qu'ils se soient produit, qui ont coûté la vie ou infligé des blessures graves à des ressortissants français ou causé ou menacé de causer un grave préjudice au territoire français, à l'environnement, aux installations ou ouvrages sur lesquels la France exerce sa juridiction.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 11 juin 2011
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Décisions6


1Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 462919, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. – Les bureaux enquêtes accidents défense, organismes militaires spécialisés chargés de mener des enquêtes techniques et des enquêtes de sécurité, […]

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2Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459574, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. […]

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3Conseil d'État, 7ème chambre, 27 octobre 2022, 459576, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1621-3 du code des transports : « L'enquête technique et l'enquête de sécurité prévues à l'article L. 1621-2 ont pour seul objet l'amélioration de la sécurité et la prévention de futurs événements de mer, accidents ou incidents de transport terrestre ou d'aviation civile sans détermination des fautes ou des responsabilités () ». Aux termes de l'article R. 3125-1 du code de la défense : « I. […]

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