Article L1614-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les circonstances dans lesquelles est réalisée une étude de dangers relative à l'exploitation d'un ouvrage d'infrastructure de transport sont fixées par l'article L. 551-2 du code de l'environnement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2013, n° 1307159
Rejet

[…] 135-01-07-03 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. […] qu'aux termes de l'article L. 1614-8-1 : « (…) les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article L. 2121-3 du code des transports sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, […]

 Lire la suite…
  • Décentralisation·
  • Région·
  • Collectivités territoriales·
  • Basse-normandie·
  • Autonomie locale·
  • Transfert de compétence·
  • Compensation·
  • Charte européenne·
  • Décret·
  • Chemin de fer
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).