Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT / Chapitre IV : Dispositions applicables aux systèmes et ouvrages déjà en service
Article L1614-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 125
L'autorité compétente peut prescrire l'établissement d'un diagnostic, des mesures restrictives d'exploitation ou, en cas de danger immédiat, ordonner la fermeture au public de l'ouvrage d'infrastructure maritime portuaire ou de navigation fluviale déjà en service et qui présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes, ou l'interruption du système de transport public ferroviaire ou guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, déjà en service.
Le gestionnaire de voirie, en coordination avec le gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, réalise et met à jour un diagnostic de sécurité routière des passages à niveau ouverts à la circulation ferroviaire, routière ou piétonne situés à l'intersection de leurs réseaux respectifs, qui peut comporter des recommandations. La structure ainsi que les modalités d'exécution et de mise à disposition de ces diagnostics sont déterminées par voie réglementaire.
Commentaires • 3
Au JO, a été publié le décret n° 2021-396 du 6 avril 2021 relatif aux diagnostics de sécurité routière des passages à niveau mentionnés à l'article L. 1614-1 du code des transports (NOR : TRAT2006836D) :
Lire la suite…Ainsi, conformément à l'article L.1614-1 du code des transports, le Gouvernement demande de réaliser le diagnostic de sécurité routière, qui permettra de déterminer au mieux les aménagements à réaliser à chaque passage à niveau inspecté. Lors des instances de concertation au niveau local, les préfets prioriseront les financements pour les projets d'aménagements issus de ces diagnostics. La pertinence ou non d'un ralentisseur au droit du passage à niveau est donc à examiner au cas par cas dans ce cadre, par le gestionnaire de voirie en lien avec le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2013, n° 1307159
[…] 135-01-07-03 […] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales : « Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre l'État et les collectivités territoriales est accompagné du transfert concomitant par l'État aux collectivités territoriales ou à leurs groupements des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. […] qu'aux termes de l'article L. 1614-8-1 : « (…) les charges transférées aux régions du fait du transfert de compétences prévu à l'article L. 2121-3 du code des transports sont compensées dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-3, […]
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