Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT / Chapitre III : La mise en service
Article L1613-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 1
L'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire délivrée par une autorité compétente au sein de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, emporte autorisation de mise sur le marché sur le territoire national, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
On entend par “ mise sur le marché d'un véhicule de transport ferroviaire ” la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal.
L'autorisation de mise en service d'un véhicule de transport guidé, y compris celui destiné au transport de personnels, délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat appliquant, en vertu d'accords auxquels la France ou l'Union européenne sont parties, des règles techniques et de sécurité équivalentes à celles de l'Union européenne, emporte autorisation de sa mise en service sur le territoire national dès lors qu'elle a été délivrée en application de règles communautaires ou de règles reconnues par l'autorité compétente comme étant de nature à garantir la sécurité.
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[…] En outre, le projet d'ordonnance vient modifier l'article L. 1613-4 du code des transports afin de prévoir qu'un véhicule de transport ferroviaire dûment autorisé par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ou par une autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre ou d'un Etat appliquant des règles identiques à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, est autorisé à circuler sur le territoire français dans des conditions définies par décret pris en Conseil d'Etat.
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2. ARAFER, projet d'ordonnance portant transposition de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du…
[…] En outre, le projet d'ordonnance vient modifier l'article L. 1613-4 du code des transports afin de prévoir qu'un véhicule de transport ferroviaire dûment autorisé par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ou par une autorité nationale de sécurité d'un autre Etat membre ou d'un Etat appliquant des règles identiques à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec elle, est autorisé à circuler sur le territoire français dans des conditions définies par décret pris en Conseil d'Etat.
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