Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS / TITRE IER : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX OUVRAGES, SYSTÈMES ET INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT / Chapitre III : La mise en service
Article L1613-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
La mise en service des ouvrages, infrastructures et systèmes de transport mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 1612-2 est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité compétente, en fonction des garanties de sécurité offertes par les caractéristiques et les modalités d'exploitation de ces ouvrages, systèmes ou infrastructures.
Cette autorisation peut être assortie de conditions restrictives d'utilisation.