Article L1612-5 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version16/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 13-1 (VT), alinéa 1, ecqc l'approbation

Entrée en vigueur le 16 juin 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-397 du 30 avril 2019 - art. 1

L'engagement des travaux est subordonné, pour les opérations mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 1612-2, à l'approbation du dossier préliminaire par l'autorité compétente.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2014, n° 1408306
Rejet

[…] a) l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ; en effet, d'une part, dans le dossier d'enquête publique, le fascicule « informations juridiques et administratives » aurait dû mentionner le code des transports, s'agissant en l'espèce d'un grand projet d'infrastructure de transport, […] les tramways sont des systèmes de transports guidés de personnes au sens de l'article 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 ; en application de l'article L. 1511-3 du code des transports, […] d'autre part, les autorisations préalables nécessaires, notamment celles prévues par le code des transports dans ses articles L. 1612-1 à L. 1612-5, sont absentes du dossier et n'ont pas été réunies ;

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  • Stade·
  • Enquete publique·
  • Transport·
  • Ligne·
  • Commission d'enquête·
  • Coûts·
  • Urgence·
  • Dépense·
  • Étude d'impact·
  • Commission

2Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2014, n° 1408605
Rejet

[…] a) l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ; en effet, d'une part, dans le dossier d'enquête publique, le fascicule « informations juridiques et administratives » aurait dû mentionner le code des transports, s'agissant en l'espèce d'un grand projet d'infrastructure de transport, […] les tramways sont des systèmes de transports guidés de personnes au sens de l'article 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 ; en application de l'article L. 1511-3 du code des transports, […] d'autre part, les autorisations préalables nécessaires, notamment celles prévues par le code des transports dans ses articles L. 1612-1 à L. 1612-5, sont absentes du dossier et n'ont pas été réunies ;

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