Article L1612-1 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Un dossier préliminaire est adressé à l'autorité compétente, avant l'engagement des travaux. Il est accompagné d'un rapport sur la sécurité établi soit par un expert, soit par un organisme qualifié, agréé qui précise, notamment, les conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles d'affecter le système.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2014, n° 1408306
Rejet

[…] a) l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ; en effet, d'une part, dans le dossier d'enquête publique, le fascicule « informations juridiques et administratives » aurait dû mentionner le code des transports, s'agissant en l'espèce d'un grand projet d'infrastructure de transport, […] les tramways sont des systèmes de transports guidés de personnes au sens de l'article 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 ; en application de l'article L. 1511-3 du code des transports, […] d'autre part, les autorisations préalables nécessaires, notamment celles prévues par le code des transports dans ses articles L. 1612-1 à L. 1612-5, sont absentes du dossier et n'ont pas été réunies ;

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  • Stade·
  • Enquete publique·
  • Transport·
  • Ligne·
  • Commission d'enquête·
  • Coûts·
  • Urgence·
  • Dépense·
  • Étude d'impact·
  • Commission

2Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2014, n° 1408605
Rejet

[…] a) l'article R. 123-8 du code de l'environnement a été méconnu ; en effet, d'une part, dans le dossier d'enquête publique, le fascicule « informations juridiques et administratives » aurait dû mentionner le code des transports, s'agissant en l'espèce d'un grand projet d'infrastructure de transport, […] les tramways sont des systèmes de transports guidés de personnes au sens de l'article 2 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 ; en application de l'article L. 1511-3 du code des transports, […] d'autre part, les autorisations préalables nécessaires, notamment celles prévues par le code des transports dans ses articles L. 1612-1 à L. 1612-5, sont absentes du dossier et n'ont pas été réunies ;

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