Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport / Section 1 : Dispositions générales
Article L1512-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
L'autorité compétente, son concessionnaire ou le titulaire de la maîtrise d'ouvrage déléguée sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles ou à l'aménagement d'infrastructures existantes. Les contributions éventuelles de personnes publiques, d'entreprises ou d'usagers à ce financement sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours.
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les (…) départements (…) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence » ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département » ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1512 du code des transports : « La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article L. 1512-2 du même code : « L'autorité compétente, […]
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[…] En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, l'absence de signature du protocole prévu à l'article 7 de la convention et l'absence de réalisation du tronçon Bordeaux-Toulouse de la LGV SEA ne sont pas de nature, alors que le département ne conteste pas n'avoir pas sollicité la conclusion de ce protocole, à caractériser un manquement de SNCF Réseau à ses obligations contractuelles. […] Il ne saurait par suite utilement invoquer les dispositions de l'article L. 1512-2 du code des transports, ni soutenir que d'autres collectivités auraient conclu des protocoles avec SNCF Réseau sur le fondement de l'article 7 de la convention.
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 5 mars 2019, 17PA02257, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. En troisième lieu, la communauté d'agglomération d'Agen qui ne conteste pas avoir signé la convention citée ci-dessus, ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 1512-2 du code des transports et le principe de spécialité des établissements publics, ni soutenir que d'autres collectivités auraient conclu des protocoles avec SNCF Réseau sur le fondement de l'article 7 de cette convention, pour se soustraire à son obligation de paiement de la somme qui lui est réclamée.
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