Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : L'information et la participation du public / Section 2 : Le bilan économique et social des opérations
Article L1511-6 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public.
Commentaires • 7
Décisions • 10
[…] Aux termes de l'article L. 2111-1 du code des transports, dans sa version en vigueur à la date de survenue des dommages dont l'indemnisation est demandée : « La consistance et les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues aux articles L. 1511-1 à L. 1511-3, L. 1511-6, L. 1511-7 et L. 1512-1. / SNCF Réseau est le propriétaire unique de l'ensemble des lignes du réseau ferré national. / Le gestionnaire du réseau ferré national mentionné à l'article L. 2111-9, […]
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[…] — le refus de réaliser et de rendre public à l'expiration du délai prévu par l'article L. 1511-6 du code de transports le bilan des résultats économiques et sociaux d'un grand projet d'infrastructure constitue une décision susceptible de recours qui peut être contestée par toute personne devant le juge de l'excès de pouvoir ;
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3. CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 21TL21201, Inédit au recueil Lebon
[…] — si la cour ne le retient pas, cela ne suffit pas à annuler le plan dans son ensemble ; — l'association requérante n'a jamais démontré quelles mesures de substitution auraient été oubliées ni l'impact de cette éventuelle absence sur le sens de la décision ou l'information du public ; — les articles L. 1511-2 et L. 1511-6 du code des transports ne concernent pas le plan de déplacements urbains qui n'est pas un grand projet d'infrastructures ; — le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en retenant l'absence de précision quant aux critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du plan sur l'environnement ; — au titre de l'effet dévolutif, aucun des autres moyens de la demande n'est fondé.
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Or l'article L. 1511-6 du code des transports (issu de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 dite loi LOTI) prévoit que « lorsque les opérations mentionnées à l'article L. 1511-2 sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. […]
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