Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS / TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / Chapitre Ier : L'information et la participation du public / Section 1 : L'élaboration des projets
Article L1511-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4
Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret des affaires, le dossier de l'évaluation est jointe au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. Cette enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue ou lorsqu'elle ne l'est que par tranches, le public est informé de la réalisation de l'évaluation par une mention insérée dans deux journaux locaux ou, pour les opérations dont l'importance excède la région, dans deux journaux à diffusion nationale. Cette insertion a lieu au moins six mois avant l'adoption définitive du projet.
Les demandes de consultation du dossier d'évaluation sont présentées au maître d'ouvrage dans les cinq mois qui suivent l'insertion. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, ces demandes sont adressées au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les infrastructures projetées.
Le délai imparti aux personnes intéressées pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours.
Commentaires • 7
[…] – le code de justice administrative […] L'article L. 1511-2 du code des transports prévoit que les grands projets d'infrastructures font l'objet d'une évaluation, ” sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport “. […] L'article L. 1511-4 du même code prévoit que le dossier de cette évaluation est joint au dossier de l'enquête publique.
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : ” Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1511-6 du code des transports : ” Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères [que ceux définis à l'article R. 1511-5]. […] R. 1511-5 du code des transports ;
Lire la suite…Décisions • 29
Obligation, en vertu des articles L. 1511-1, L. 1511-2 et L. 1511-4 du code des transports, de réaliser une évaluation économique et sociale des grands projets d'infrastructure et de la joindre au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet.,,,Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges se borne, dans son analyse des conditions de financement du projet, à présenter les différentes modalités de financement habituellement mises en oeuvre pour ce type d'infrastructures et les différents types d'acteurs susceptibles d'y participer. […]
Lire la suite…- 1511-4 du code des transports)·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, […] notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. » ; qu'aux termes de l'article L. 1511-3 du même code : « Les évaluations des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques mentionnés à l'article L. 1511-2 sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés dans les conditions fixées à l'article L. 1511-4. » ; […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2016, n° 1402012
[…] 34-01-01-02-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports, issu de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : « Les choix relatifs aux infrastructures, […] la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport » ; qu'aux termes de l'article L. 1511-4 du même code : « Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret en matière commerciale et industrielle, le dossier de l'évaluation est joint au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. […]
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La commune en déduit que l'évaluation méconnaît les exigences des articles L. 1511-2, L. 1511-4, R. 1511-4 et R. 1511-5 du code des transports, mais c'est de sa part une simple affirmation qu'elle n'étaye en rien. 3.3. […]
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