Article L1511-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-617 du 17 juillet 1984 - art. 6 (VT), art. 7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 août 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 - art. 4

Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret des affaires, le dossier de l'évaluation est jointe au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. Cette enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.


Lorsqu'une enquête publique n'est pas prévue ou lorsqu'elle ne l'est que par tranches, le public est informé de la réalisation de l'évaluation par une mention insérée dans deux journaux locaux ou, pour les opérations dont l'importance excède la région, dans deux journaux à diffusion nationale. Cette insertion a lieu au moins six mois avant l'adoption définitive du projet.


Les demandes de consultation du dossier d'évaluation sont présentées au maître d'ouvrage dans les cinq mois qui suivent l'insertion. Lorsque le maître d'ouvrage est l'Etat, ces demandes sont adressées au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les infrastructures projetées.


Le délai imparti aux personnes intéressées pour prendre connaissance du dossier d'évaluation ne peut être inférieur à quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 août 2018
3 textes citent l'article

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 21 juillet 2022

La commune en déduit que l'évaluation méconnaît les exigences des articles L. 1511-2, L. 1511-4, R. 1511-4 et R. 1511-5 du code des transports, mais c'est de sa part une simple affirmation qu'elle n'étaye en rien. 3.3. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mars 2021

[…] – le code de justice administrative […] L'article L. 1511-2 du code des transports prévoit que les grands projets d'infrastructures font l'objet d'une évaluation, ” sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports sur, notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport “. […] L'article L. 1511-4 du même code prévoit que le dossier de cette évaluation est joint au dossier de l'enquête publique.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 11 avril 2018

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : ” Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, en totalité ou en partie, sur un financement public sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1511-6 du code des transports : ” Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères [que ceux définis à l'article R. 1511-5]. […] R. 1511-5 du code des transports ;

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Décisions29


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 15 avril 2016, 387475, Publié au recueil Lebon
Annulation

Obligation, en vertu des articles L. 1511-1, L. 1511-2 et L. 1511-4 du code des transports, de réaliser une évaluation économique et sociale des grands projets d'infrastructure et de la joindre au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet.,,,Le dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de ligne à grande vitesse Poitiers-Limoges se borne, dans son analyse des conditions de financement du projet, à présenter les différentes modalités de financement habituellement mises en oeuvre pour ce type d'infrastructures et les différents types d'acteurs susceptibles d'y participer. […]

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  • 1511-4 du code des transports)·
  • 1511-2 et l·
  • 1511-1, l·
  • Grands projets d'infrastructure de transport·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles générales de la procédure normale·
  • Notion d'utilité publique·
  • Dossier d'enquête·
  • Enquête préalable·
  • Notions générales

2Tribunal administratif de Bordeaux, 23 octobre 2014, n° 1200385
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports : « Les choix relatifs aux infrastructures, aux équipements et aux matériels de transport dont la réalisation repose, […] notamment, l'environnement, la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport. » ; qu'aux termes de l'article L. 1511-3 du même code : « Les évaluations des grands projets d'infrastructures et des grands choix technologiques mentionnés à l'article L. 1511-2 sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés dans les conditions fixées à l'article L. 1511-4. » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2016, n° 1402012
Rejet

[…] 34-01-01-02-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1511-1 du code des transports, issu de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 : « Les choix relatifs aux infrastructures, […] la sécurité et la santé et permettant des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport ainsi qu'entre les modes ou les combinaisons de modes de transport » ; qu'aux termes de l'article L. 1511-4 du même code : « Sous réserve du secret de la défense nationale ou du secret en matière commerciale et industrielle, le dossier de l'évaluation est joint au dossier de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet ou le choix mentionné à l'article L. 1511-2. […]

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Documents parlementaires17

Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
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