Article L1452-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°52-401 du 14 avril 1952 - art. 25 (VT), alinéas 8 et 9, ecqc l'activité de commissionnaire de transport, paragraphe II

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une entreprise qui n'y a pas été autorisée conformément aux dispositions des articles L. 1422-1 à L. 1422-5 d'exercer une activité de commissionnaire de transport.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 4, 25 mai 2022, n° 20/15868
Confirmation

[…] Vu l'article L-442-1, II du Code de commerce, […] En revanche, le défaut d'immatriculation en qualité de commissionnaire de transport est un délit dont les sanctions sont prévues par l'article L1452-3 du code des transports, et constitue en soi un manquement grave. […]

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