Article L1452-1 du Code des transports

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Version01/12/2010
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Version13/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 17 (M), alinéa 9

Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 10

Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité compétente dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les sanctions administratives prononcées par l'autorité compétente après avis de la commission mentionnée à l'alinéa précédent.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2014, n° 1200729
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1452-1 du code des transports : "Les sanctions administratives, notamment la radiation du registre, ne peuvent être prononcées à l'encontre des commissionnaires de transport qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès de l'autorité compétente dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (…)" ; qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1984 susvisé, […]

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