Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre Ier : Constatations des infractions
Article L1451-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d'exercice sont recherchées et constatées par, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2° Des fonctionnaires assermentés désignés par le ministre chargé des transports et commissionnés à cet effet ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.
II. - Ces fonctionnaires et agents ont le droit de visiter la cargaison et ont accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules tant ferroviaires que routiers.
Les fonctionnaires mentionnés au 1° du I peuvent également constater les infractions de faux et d'usage de faux prévues par le code pénal portant sur des titres administratifs de transport. Ils peuvent, en outre, se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport.
Commentaires • 4
le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 20. En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l'entreprise, à l'exception des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, répondent, sans disproportion, à l'objectif d'établir une concurrence libre et non faussée, en assurant des garanties suffisantes aux parties, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
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[…] Le code des transports confie pour missions aux services de la DREAL de faire appliquer et respecter la réglementation du transport routier de voyageurs, en particulier celle issue du code des transports, […] dont les interventions peuvent prendre la forme de contrôle des véhicules affectés à ce transport, et dont les agents assermentés disposent, en application de l'article L. 1451-1 du code des transports, du pouvoir de « rechercher et de constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports » routiers et de « se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, n° 19-83.339
[…] 20. En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l'entreprise, à l'exception des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, répondent, sans disproportion, à l'objectif d'établir une concurrence libre et non faussée, en assurant des garanties suffisantes aux parties, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
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