Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES / Chapitre Ier : Constatations des infractions
Article L1451-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 106
I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :
1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;
2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.
II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.
III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.
Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :
1° Des entreprises de transport terrestre ;
2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;
3° Des commissionnaires de transport ;
4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
5° Des centrales de réservation.
Commentaires • 4
le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »
Lire la suite…Décisions • 9
[…] 20. En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l'entreprise, à l'exception des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, répondent, sans disproportion, à l'objectif d'établir une concurrence libre et non faussée, en assurant des garanties suffisantes aux parties, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
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[…] Le code des transports confie pour missions aux services de la DREAL de faire appliquer et respecter la réglementation du transport routier de voyageurs, en particulier celle issue du code des transports, […] dont les interventions peuvent prendre la forme de contrôle des véhicules affectés à ce transport, et dont les agents assermentés disposent, en application de l'article L. 1451-1 du code des transports, du pouvoir de « rechercher et de constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports » routiers et de « se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler ».
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, n° 19-83.339
[…] 20. En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l'entreprise, à l'exception des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, répondent, sans disproportion, à l'objectif d'établir une concurrence libre et non faussée, en assurant des garanties suffisantes aux parties, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
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