Article L1451-1 du Code des transports

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Version30/05/2013
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Version27/12/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 106

I. ― Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier sont recherchées et constatées par les officiers et agents de police judiciaire ainsi que par les agents suivants :

1° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat, assermentés, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé des transports ;

2° Les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés et commissionnés à cet effet désignés par le ministre chargé des transports ;

3° Les agents des douanes ;

4° Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de circulation prévues par le code de la route.

II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés au I peuvent se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler.
III.-Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle mentionnés au I ont accès, à toute heure, aux lieux de chargement et de déchargement des marchandises, aux lieux de prise en charge et de dépose de passagers et à la cargaison des véhicules, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation.
Les mêmes fonctionnaires et agents ont accès, entre 8 heures et 20 heures, aux locaux, à l'exclusion des domiciles et des locaux à usage d'habitation :
1° Des entreprises de transport terrestre ;
2° Des loueurs de véhicules de transport routier avec conducteurs ;
3° Des commissionnaires de transport ;
4° Des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises ;
5° Des centrales de réservation.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
11 textes citent l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 15 octobre 2015

Cour de cassation

le contrôle du procureur de la République, la chambre de l'instruction s'est fondée sur des motifs inopérants, la nullité dudit contrôle résultant du seul constat de l'absence d'avis préalable du procureur ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article L. 3241-4 du code des transports et les articles 802 et 593 du Code de procédure pénale. »

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, 18-82.844 19-83.339, Publié au bulletin
Rejet

[…] 20. En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l'entreprise, à l'exception des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, répondent, sans disproportion, à l'objectif d'établir une concurrence libre et non faussée, en assurant des garanties suffisantes aux parties, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

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  • Annulation par voie de conséquence·
  • Nullités de l'instruction·
  • Chambre de l'instruction·
  • Renvoi après cassation·
  • Actes postérieurs·
  • Nécessité·
  • Pouvoirs·
  • Contrôle·
  • Renvoi·
  • Transport

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 30 novembre 2020, 18BX00048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le code des transports confie pour missions aux services de la DREAL de faire appliquer et respecter la réglementation du transport routier de voyageurs, en particulier celle issue du code des transports, […] dont les interventions peuvent prendre la forme de contrôle des véhicules affectés à ce transport, et dont les agents assermentés disposent, en application de l'article L. 1451-1 du code des transports, du pouvoir de « rechercher et de constater les infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports » routiers et de « se faire présenter tous documents relatifs au contrôle des réglementations qu'ils sont chargés de contrôler ».

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Marches·
  • Département·
  • Lot·
  • Torts·
  • Véhicule·
  • Licence de transport·
  • Transport routier

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2020, n° 19-83.339
Annulation

[…] 20. En prononçant ainsi, et dès lors que les dispositions des articles L. 1451-1, L. 3241-3 et L. 3241-4 du code des transports, qui autorisent les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres à accéder aux locaux de l'entreprise, à l'exception des locaux d'habitation, entre 8 heures et 20 heures, répondent, sans disproportion, à l'objectif d'établir une concurrence libre et non faussée, en assurant des garanties suffisantes aux parties, et ne méconnaissent pas les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

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  • Transports routiers·
  • Contrôle·
  • Transport·
  • Pièces·
  • Renvoi·
  • Nullité·
  • Ingérence·
  • Côte·
  • Annulation·
  • Saisie
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Documents parlementaires20

Le I modifie et complète le chapitre 1 er du titre V du livre IV de la première partie du code des transports pour actualiser, clarifier et sécuriser juridiquement les compétences des agents chargés du contrôle des transports ferroviaire, guidé et routier et simplifie les dispositions législatives existantes. Il adapte le dispositif à la réalité des enjeux et des missions actuels de contrôle dans le secteur des transports terrestres qui portent, au delà du code des transports, sur des législations variées (code du travail, code de la route, code rural, code pénal, etc.). De plus, il permet … Lire la suite…
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