Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE III : L'EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE TRANSPORT / Chapitre II : Les contrats de transport de marchandises / Section 1 : Obligations générales
Article L1432-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020 […] 48- En application de l'article L. 1432-7 du code des transports, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce.
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[…] « Condamner la même aux entiers dépens. Pour la défense de ses intérêts la société JP Fargues SE demande au tribunal par conclusions n° 3 de : Vu les articles L-1432-3, L.1432-4 et L1432-12 du code des transports, Vu le contrat type véhicules roulants, Sur les demandes de la société TDM :
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3. Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2016, n° 14/08484
[…] DU 03 MAI 2016 […] Vu les articles L133-1 et L 133-8 du code de commerce, l'article L 1432-3 du code des transports et le décret n°99-269 du 6 avril 1999,
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Les articles L 1432-2 et L 1432-3 du code des transports stipulent que tout transport nécessite un contrat écrit, signé par les deux parties afin d'encadrer juridiquement l'exécution du transport. […]
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