Article L1432-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 décembre 2010 est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 8 (Ab), alinéa 6, phrase 1, début, paragraphe III

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées à l'article L. 1432-2 sont définis par une convention écrite conforme aux dispositions législatives régissant les contrats et, le cas échéant, aux dispositions impératives issues des conventions internationales.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Commentaire1


M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 24 février 2015

Les articles L 1432-2 et L 1432-3 du code des transports stipulent que tout transport nécessite un contrat écrit, signé par les deux parties afin d'encadrer juridiquement l'exécution du transport. […]

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 3 novembre 2020, n° 19/12214
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020 […] 48- En application de l'article L. 1432-7 du code des transports, les contrats de commission de transport sont, quel que soit le mode de transport, soumis aux règles prévues aux articles L. 132-3 à L. 132-9 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce de Toulouse, 27 juillet 2017, n° 2015J00990
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] « Condamner la même aux entiers dépens. Pour la défense de ses intérêts la société JP Fargues SE demande au tribunal par conclusions n° 3 de : Vu les articles L-1432-3, L.1432-4 et L1432-12 du code des transports, Vu le contrat type véhicules roulants, Sur les demandes de la société TDM :

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3Cour d'appel de Versailles, 3 mai 2016, n° 14/08484
Infirmation partielle

[…] DU 03 MAI 2016 […] Vu les articles L133-1 et L 133-8 du code de commerce, l'article L 1432-3 du code des transports et le décret n°99-269 du 6 avril 1999,

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