Article L1432-1 du Code des transports

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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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Décisions37


1Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 02, 18 octobre 2016, n° 2014F00105

[…] Vu les articles L. 132-4 et suivants et L. 133-1 et suivants du Code de commerce, des articles L. 1432-1, L. 1432-4, L. 1432-7 et L. 1432-12 du Code des Transports, du Contrat Type Général institué par Décret 99-269 du 6 avril 1999 et de l'article L. 124-3 du Code des Assurances, et/ou toute autre disposition légale à ajouter ou substituer, […] Que l'assureur qui se prévaut de la subrogation légale doit démontrer que l'indemnité qu'il a versée était contractuellement due (Cass., 2 e civ., 16 octobre 2008, n°07-16934, RGDA 2009, p. 139, JCP G 2009 I, 133) et doit, sous peine d'irrecevabilité du recours subrogatoire, produire la police d 'assurance si le tiers responsable conteste sa qualité de subrogé (Cass., 1 civ., 23 septembre 2003, n°01 -13924),

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2Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 14 avril 2022, n° 20/05440
Infirmation partielle

[…] L'article L1432-1 du code des transports indique que les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-9 du code de commerce s'appliquent aux contrats de transports routiers, fluviaux et aériens. […]

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3Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 10 octobre 2014, n° 2014004183
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle affirme que la loi Gayssot ne bénéficie ni au fréteur ni au transporteur aérien, puisque l'article L 132-8 du code de commerce ne concerne que les voituriers et les commissionnaires de transport, que le transporteur aérien en est exclu depuis que le code de l'aviation civile a été intégré dans le code de commerce sans renvoi général aux règles du code de commerce, avec seulement des renvois ponctuels, l'article L 1432-1 du code des transports prévoyant une application des article L 133-1 à L 133-9 pour les dispositions du chapitre des transporteurs et aucun renvoi pour le chapitre des commissionnaires, où figure l'article L 132-8.

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