Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre Ier : Le transport public de personnes
Article L1421-5 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 11
Les obligations découlant des articles L. 1421-1 à L. 1421-3 propres aux entreprises de transport public routier figurent à l'article L. 3113-1.
En ce qui concerne les activités des entreprises ferroviaires, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 2122-10.
En ce qui concerne l'exercice des activités de transporteur aérien, les obligations énoncées au présent chapitre sont remplies dans les conditions particulières prévues à l'article L. 6412-2.