Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre Ier : Le transport public de personnes
Article L1421-3 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2012
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2012-260 du 22 février 2012 - art. 9
La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.
[…] il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 9-1° de ladite loi concernant le transfert à un organisme agréé des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des attestations de capacité professionnelle n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Les articles L 1421-3 et L 1422-4 du code des transports prévoient que la reconnaissance des capacités professionnelles de transporteur routier puisse être réalisée par un organisme habilité et présentant des garanties d'impartialité. L'article 9 de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 a complété les dispositions des articles susmentionnés, […]
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