Article L1421-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010
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Version26/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 7 (VT), alinéa 2, paragraphe I

Entrée en vigueur le 26 février 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2012-260 du 22 février 2012 - art. 9

La capacité professionnelle mentionnée à l'article L. 1421-2 peut être reconnue par un organisme présentant des garanties d'impartialité et de compétence, habilité à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les frais de gestion des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des documents relatifs à cette reconnaissance sont à la charge des candidats, selon les modalités fixées par ce décret.

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Entrée en vigueur le 26 février 2012

Commentaire1


1Parlement - Lois - Textes D'Application. Publication.
M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

[…] il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 9-1° de ladite loi concernant le transfert à un organisme agréé des procédures de reconnaissance de la capacité professionnelle et de délivrance des attestations de capacité professionnelle n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière. […] Les articles L 1421-3 et L 1422-4 du code des transports prévoient que la reconnaissance des capacités professionnelles de transporteur routier puisse être réalisée par un organisme habilité et présentant des garanties d'impartialité. L'article 9 de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012 a complété les dispositions des articles susmentionnés, […]

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