Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre Ier : Le transport public de personnes
Article L1421-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/2010
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Version09/12/2020
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Version10/04/2021
Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Indépendamment des sanctions administratives qu'elles prévoient dans leurs grandes lignes, il en existe d'autres qui obéissent à d'autres dispositions du code des transports. […] En vertu de l'article L. 3452-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ». 3. – Les dispositions relatives aux sanctions administratives, qui figurent actuellement dans les articles L. 3452-1 à L. 3452-5-2 du code des transports, […]
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