Code des transports / PARTIE LÉGISLATIVE / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES / LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT / TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC / Chapitre Ier : Le transport public de personnes
Article L1421-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2021
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-409 du 8 avril 2021 - art. 11
Toute entreprise de transport public de personnes établie sur le territoire national doit être inscrite à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat, à l'exception des entreprises de transport public de personnes par voie maritime et par voie fluviale.
Indépendamment des sanctions administratives qu'elles prévoient dans leurs grandes lignes, il en existe d'autres qui obéissent à d'autres dispositions du code des transports. […] En vertu de l'article L. 3452-6 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait de refuser d'exécuter une sanction administrative prononcée en application des articles L. 3452-1 et L. 3452-2, au titre de l'activité de transporteur routier, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur ». 3. – Les dispositions relatives aux sanctions administratives, qui figurent actuellement dans les articles L. 3452-1 à L. 3452-5-2 du code des transports, […]
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