Article L1411-1 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

I. ― Pour l'application du présent livre sont considérés comme :
1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant ;
2° Auxiliaires de transport : les personnes qui concourent à l'opération de transport sans toutefois l'exécuter, ni fournir les moyens d'exécution, les courtiers de transport mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-3 du code de commerce, ainsi que les courtiers en affrètement aérien.
II. ― Les dispositions du présent livre s'appliquent aux transports maritimes sous réserve des dispositions particulières figurant à la cinquième partie.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
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1Dossier documentaire de la décision n° 2017-639 QPC du 23 juin 2017, Mme Yamina B. [Amende sanctionnant le fait d’omettre sciemment de déclarer une part…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

III. - Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés. a. […] Considérant, d'une part, que le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est relatif au cadre d'exercice de l'activité de transport public particulier de personnes à titre onéreux ; qu'en vertu de son article L. 3120-1, […] dans le cadre d'un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. […] Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 » ; que, par suite, […]

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2Qualification de l’activité des plates-formes en ligne : question trop complexe pour le référé
CMS Bureau Francis Lefebvre · 30 juin 2016

interdiction de proposer ses services directement ou indirectement au public, qu'il s'agisse de transport de marchandises ou plus généralement de tout système de mise en relation avec des personnes se livrant à des activités mentionnées à l'article 3211-1 du Code des transports ; […] Aux termes de l‘article L 1411-1 du Code des transports, un commissionnaire de transport est une personne qui «organise et fait exécuter, en son propre nom, un transport de marchandises selon le mode de son choix, pour le compte d'un commettant». Un auxiliaire de transport est «une personne qui concourt à l'opération de transport sans toutefois l'exécuter ni en fournir les moyens d'exécution».

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3Commerce et services de l’automobile
www.argusdelassurance.com · 15 octobre 2015
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Décisions113


1Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 20 février 2020, n° 18/05831
Infirmation partielle

[…] l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. Il résulte de l'article L.1411-1 du code des transports que sont considérés comme : 1° Commissionnaires de transport : les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d'un commettant.

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2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 23 février 2016, n° 2014F01882

[…] En outre, le «commissionnaire » demeure un intermédiaire entre l'expéditeur et le transporteur, comme le précise l'article L.1411-1 du Code des Transports. AIR FRANCE ne peut donc être considérée avoir agi comme « commissionnaire », un tel moyen demeurant juridiquement inopérant et hors sujet.

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3Tribunal de commerce de Marseille, Salon d'honneur, 29 septembre 2016, n° 2016R00205

[…] *Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, *Vu les articles L. 132-1 et suivants du Code de commerce, *Vu l'article L. 1411-1 du Code des transports, *Vu les pièces versées aux débats, […] La Minute de la présente ordonnance est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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